LUTTE CONTRE LA FRAUDE MINIERE

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 ARRETE INTERMINISTERIEL N°0719/CAB.MIN/MINES/01/2010 ET N°140/CAB.MIN/INT.SEC/2010 DU 20 OCTOBRE PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE MINIERE

LE VICE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET SECURITE ET LE MINISTRE DES MINES,

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 93 ;

Vu la loi n°007/2002 du 11juillet 2002 portant code Minier, spécialement ses articles 299 à 311 ;

Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, spécialement  ses articles 7 point 6, et 12 ;

Vu le Décret n°036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er et 2 ;

Vu l’ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 08/074 du 24 Décembre 2008 fixant les attributions des Ministres, spécialement en son articles 1, litera B point 14 ;

Vu l’ordonnance n°010/25 du 19 février 2010 portant nomination des vice-premiers ministre, Ministres et vice -Ministres ;

Vu le Décret n°09/57 du 3 décembre 2009 portant création et organisation d’un service public dénommé Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-Précieuses « CEEC » en sigle ;

Considérant la recrudescence de la fraude et de la contrebande des substances minérales dans le pays ;

Considérant la nécessité de renforcer en synergie entre les services habilités de l’Etat les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande des substances, minérales ;

Vu l’urgence et la nécessite ;

ARRETENT :

Article 1 :

Il est créé, une Commission Nationale de Lutte contre la fraude Minière,

« CNLFM » en sigle, ci-après dénommée « commission ».

La Commission est placée sous l’autorité conjointe des Ministres ayant respectivement les affaires intérieures et sécurité, et les Mines dans leurs attributions.

Article2 :

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

  • Aviseur :
  • Toute personne qui aura fourni des renseignements déterminants pouvant servir à rechercher ou à constater les cas de fraude ou à démanteler tout réseau de fraudeurs et/ou à procéder à leur arrestation.
  • Toute personne qui aura appréhendé entre les mains d’une autre personne un ou plusieurs colis de substances minérales ou de produits miniers en fraude.
  • Contrebande minière :

L’exportation ou l’importation des produits miniers en dehors des points officiels de sortie ou d’entrée du territoire national, ou encore l’exploitation, la détention ou le transport des substances minérales réservées en violation des règles auxquelles elles sont soumises.

  • Fraude minière :

L’exploitation, la détention, le transport, la commercialisation ou l’exportation des produits miniers en violation du code minier et de ses mesures d’application, du Code Douaniers du code des impôts ainsi que des dispositions de la règlementation de change et ce, dans le but de se procurer un bénéfice illicite au détriment des intérêts de l’Etat.

  • Poste frontalier :

Poste placé sur un point de la frontière séparant deux Etats.

  • Poste frontière :

Poste à l’intérieur du territoire national qui enregistre des mouvements soit vers d’autres postes de l’intérieur, soit de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur.

Article 3 :

La commission a pour mission de concevoir, mettre en œuvre et d’assurer le suivi de l’exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la contrebande dans le secteur des mines.

A ce titre, la commission est chargée de :

  1. Concevoir des stratégies ainsi que des plans opérationnels d’ensemble ou spécifiques pour rechercher et détecter tout lot ou chargement des substances minérales ou produits miniers marchands en fraudée ;
  2. Elaborer et mettre en œuvre toutes mesures visant le renforcement de collaboration et les échanges des renseignements permettant de détecter tout lot ou chargement de substances minérales ou de produits marchands en fraude ;
  3. Assurer le suivi de la mise en exécution des actions de lutte contre la fraude et la contrebande menées conformément aux stratégies et plans opérationnels repris ci-dessus ;
  4. Constituer une banque de données pour faciliter l’élaboration des stratégies de lutte contre la fraude intra et transfrontalière des substances minérales et des produits miniers marchands ;
  5. Formuler des recommandations au Gouvernement pour l’amélioration des mécanismes légaux et règlementaires en vigueur en matière de lutte contre la fraude et la contrebande dans le secteur des mines ;
  6. Proposer des mesures incitatives et coercitives concourant à la lutte contre la fraude et la contrebande minières.

Article 4 :

La banque de données visée au point d) de l’article 3 du présent arrêté contient toute information utile pour mener à bien les actions de lutte contre la fraude, à savoir sans que cette énumération soit limitative :

  • Les principaux sites d’exploitation industrielle et artisanale ainsi que la nature des substances minérales qui y sont exploitées ;
  • Les principales voies de communications à proximité des principaux sites d’exploitation identifiés (routes, aéroports et voies navigables) ;
  • Les principaux postes frontaliers et postes frontières situés à proximité des sites d’exploitation identifiés ;
  • Les titulaires des droits miniers dans les sites industriels ainsi que tous les exploitants artisanaux opérant individuellement ou en association dans les sites d’exploitation artisanale ;
  • Les négociants et comptoirs agréés en relation avec les exploitants artisanaux ;
  • Les principaux consommateurs des substances minérales produites en République Démocratique du Congo ainsi que leurs pays d’installation ;
  • Les principaux réseaux de fraudeurs des substances minérales.

Article 5 :

La commission est composée de 17 membres, Délégués des services et organismes publics ci-après :

  • (1) Cabinet du Président de la République ;
  • (1) Cabinet du Premier Ministre ;
  • (1) Cabinet du Ministre des Affaires Intérieures ;
  • (1) Cabinet du Ministre des Mines ;
  • (1) Direction des Investigations du Secrétariat Général des Mines ;
  • (1) Direction Générale des Migrations (DGM) ;
  • (1) Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) ;
  • (1) Office Congolais de Contrôle (OCC) ;
  • (1) Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM) ;
  • (2) Centre d’Evaluation, d’Expertises et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-Précieuses (CEEC) ;
  • (1) Police Nationale Congolaise (PNC) ;
  • (1) Service Spécialisé du Ministère de l’Intérieur et Sécurité ;
  • (1) Service Spécialisé du Ministère de la Défense Nationale ;
  • (1) Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM) ;
  • (1) Parquet Général de la République ;
  • (1) Parquet Général près la Haute Cour Militaire.

 

La commission peut, pour certaines questions spéciales, faire appel aux experts d’organismes publics ou privés chargés de la lutte contre la fraude dont l’apport est jugé nécessaire.

Article 6 :

La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire sur convocation de son Coordonnateur.

Elle peut convoquée en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.

Article7 :

La commission est présidée par un coordonnateur. Ce dernier est assisté par un coordonnateur Adjoint.

Le coordonnateur et le coordonnateur adjoint sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Le coordonnateurs, assisté du coordonnateur adjoint, est chargé de :

  • Fixer le projet de l’ordre du jour des réunions de la commission ;
  • Convoquer la commission en session ordinaire ou extraordinaire conformément aux dispositions de son Règlement intérieur ;
  • Assurer la logistique nécessaire au déroulement des réunions de la commission ;
  • Assurer, en collaboration avec tous les services et organismes concernés, la mise en œuvre et le suivi des résolutions ainsi que des recommandations de la commission ;
  • Tenir pleinement informés les Ministres ayant les affaires intérieures et la sécurité, et les Mines dans leurs attributions, des activités de la commission.

Article 8 :

La commission dispose d’un Secrétariat Technique comprenant en son sein une cellule permanente chargée des taches courantes dévolues au secrétariat.

Le Secrétariat Technique assuré notamment par le CEEC et la CTPCM est chargé notamment de :

  • Mettre en œuvre les plans opérationnels adoptés dans le cadre de lutte contre la fraude et la contrebande minières ;
  • Préparer techniquement les réunions en apprêtant tous les dossiers devant faire l’objet de débats de la commission ;
  • Transmettre aux membres de la commission de l’ordre du jour et tous les documents de travail dans le délai fixé par le règlement intérieur visé à l’article 9 du présent arrêté ;
  • Etablir les procès-verbaux des réunions de commission et rédiger les comptes rendus synthétique à transmettre aux Ministres ayant respectivement les Affaires Intérieures ainsi que la Sécurité et les Mines dans leurs attributions ;
  • Tenir et gérer la base des données visée aux articles 3 point d) et 4 du présent Arrêté ;
  • Tenir les documents de travail et conserver les archives de la commission.

La cellule permanente dont question à l’alinéa 1er du présent arrêté a pour mission de recueillir et analyser les informations avant de proposer des stratégies pour la réalisation de la mission de lutte contre la fraude.

Arrête 9 :

Un Règlement intérieur approuvé par le Ministre ayant respectivement les Affaires Intérieures ainsi que la Sécurité et les Mines dans leur attribution régit le fonctionnement de la commission.

Outre les règles de fonctionnement de la commission, le Règlement intérieur détermine, dans le respect de la réglementation en vigueur, les principes relatifs à :

  • La collaboration sur le terrain ;
  • La confidentialité des informations échangées entre services et organismes dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande minière ;
  • La gestion et à la protection du réseau des aviseurs ;
  • L’allocation et à la répartition de la prime aux préposés des services et organismes opérant sur le terrain dans le respect de la réglementation sur la rémunération des aviseurs.

Article 10 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent Arrêté, la commission prend des mesures utiles pour assurer la protection et la rémunération de tout aviseur.

Article12 :

En cas de confirmation de l’information fournie par l’aviseur suivie de la saisie du lot ou chargement des substances minérales ou des produits miniers marchands en fraude, il sera alloué une prime de contentieux conformément aux disposions de l’Arrête Ministériel n°0004/CAB/MINES/FKM/00/CNY/98 du 16janvier 1998 portant renforcement de lutte contre la fraude des substances minérales précieuses.

Article 13 :

Les ressources financières de la commission sont constituées notamment de :

  • Une dotation budgétaire de l’Etat ;
  • Une quotité sur les amendes et pénalités recouvrées pour toute fraude sur tous minerais découverts, constatés ou signalés par la commission ;
  • Une quotité sur la vente des produits confisqués conformément aux dispositions du code Minier à la suite de l’activité de la commission ;
  • Des apports consentis par les services du Ministre des Mines.

Article14 :

Le budget de fonctionnement de la commission est soumis à l’approbation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions dans le respect de la réglementation en vigueur en matière des Finances Publiques.

Article15 :

Les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article16 :

Les secrétaires Généraux ayant dans leurs attributions respectivement les Mines, les Affaires Intérieurs et la Sécurité ainsi que le Directeur Général du Centre d’Expertise, d’Evaluation de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-Précieuses, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 octobre 2010

MARTIN KABWELULU (Ministre des Mines)

Adolphe LUMANU MULENDA BWANASEFU (Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité).

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