LE CERTIFICAT D’ORIGINE A L’EXPORTATION

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 ARRETE MINISTERIEL N°2503 CAB.MIN/MINES/01/07 DU 05 FEV. 2007 PORTANT PROCEDURE D’EVALUATION, D’EXPERTISE ET DE CERTIFICATION DES SUBSTANCES MINERALES

LE MINISTRE DES MINES,

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo

Spécialement ses articles 221, 222 alinéas 1 et 228 ;

Vu la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier ;

Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier

Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement Du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités de collaboration entre le Président de la République, les Vice- Présidents de la République, les Ministres et Vice-Ministres ;

Vu le Décret 03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°036/2003 du 24 Mars 2003 portant création et Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales et précieuses et semi-précieuses en sigle « CEEC » ;

Vu le Décret n°06/134 du 14 Octobre 2006 modifiant et complétant le Décret n 005/001 du 03 Janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition.

Vu l’Arrêté n°002/CAB/MINES- HYDRO/01/2001 du 04 Mai 2001 portant règlementation de l’exploitation de l’exploitation artisanale et de la commercialisation des pierres précieuses et semi-précieuses ;

Vu l’Arrêté Ministériel n°175/CAB MINES-HYDRO/01/2003 du 19 Mai 2003 portant Règlementation de l’Entité de Traitement ou de Transformation des substances minérales ;

Vu l’Arrêté ministériel n°193/CAB MINES- HYDRO/01/2003 du 31 Mai 2003 portant application et suivi du programme international du processus de Kimberley ;

Vu l’Arrêté ministériel n°194/CAB MINES-HYDRO/01/2003 du 31 Mai 2003 portant réglementation de l’exploitation et de la commercialisation du diamant de production artisanale ;

Vu l’Arrêté n°214/CAB MINES-HYDRO/01/2003 du 19 Juin 2003 portant réglementation de l’exploitation et de la commercialisation de l’or de production artisanale ;

Vu l’Arrêté ministériel n°215/CAB MINES-HYDRO/01/2003 du 19 Juin 2003 portant réglementation de l’exploitation et de la commercialisation de la colombo-tantalite « coltan » de production artisanale ;

Considérant le fait que, par le renforcement de la réglementation en vigueur, il sera possible d’une part, d’assurer un encadrement efficace et efficient de la commercialisation des substances minérales précieuses et semi-précieuses produites en République Démocratique du Congo en association ou non à d’autres substances minérales et d’autres parts, de maximiser par voie de conséquences les revenus dus au Trésor Public ;

Vu l’urgence ;

A R R E T E :

Article 1er : De l’objet

Sans préjudice des dispositions relatives aux formalités fixées notamment par la réglementation sur les contrôles douaniers ainsi que l’Arrêté ministériel n°193/CAB MINES-HYDRO/01/2003 du 31 Mai 2003 portant application et suivi du programme international du processus de Kimberley , le présent Arrêté institut un système de certification et de contrôle de la commercialisation et ou de l’exportation des substances minérales précieuses et semi-précieuses produites en République Démocratique du Congo en association ou non à d’autres substances minérales.

Article 2 : Du champ d’application

Sans préjudice des dispositions de l’Arrêté n°002/CAB/MINES-HYDRO/01/2001 du 04 Mai 2001 portant réglementation de l’exploitation artisanale et de la commercialisation des pierres précieuses et semi-précieuses, Sont considérées aux termes du présent Arrêté comme substances minérales précieuses et semi-précieuses, les substances minérales reprises dans la liste annexée au présent Arrêté et qui en font partie intégrante.

Article 3 : Des opérateurs miniers

  1. De l’exploitant artisanal

L’exploitant artisanal est tenu de déclarer auprès du Service des Mines de son ressort qui transmettra au CEEC :

  1. la quantité et la qualité de sa production journalière ;
  2. le chantier d’exploitation de provenance des substances minérales vendues auprès des négociants et ou des comptoirs agréés en vue de faciliter la traçabilité des flux de matières.

La copie de la déclaration est réservée au service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining, en sigle « SAESSCAM ».

  1. Du négociant

Sans préjudice des dispositions reprises à l’article 250 du Règlement Minier, le négociant est tenu de déclarer au CEEC la quantité, la qualité ainsi que la provenance des substances minérales vendues au comptoir agrée ou à l’entité de traitement.

La copie de la déclaration est réservée au Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining en sigle « SAESSCAM ».

  1. Du comptoir agréé

Sans préjudice des dispositions reprises à l’article 126 du Code Minier, le comptoir est tenu de déclarer au CEEC :

  1. a) la quantité et la qualité ainsi que la provenance des substances minérales achetés et vendues en vue de faciliter la traçabilité des flux matières
  2. b) le bilan des flux financiers et monétaires de ses opérations mensuelles.

 

  1. De l’exploitant de la Petite Mine

L’exploitant de la Petite Mine est tenu de :

  1. a) déclarer mensuellement la quantité et la qualité de sa production ainsi que la localisation du chantier d’exploitation des substances des substances minérales auprès du Service des Mines de son ressort qui transmettra immédiatement une copie au CEEC.
  2. b) soumettre à l’expertise du CEEC sa production avant la commercialisation.

 

  1. De l’exploitant industriel

L’exploitant industriel est tenu de :

  1. a) Déclarer mensuellement la quantité et la qualité de sa production ainsi que la localisation du chantier d’exploitation des substances minérales auprès du Service des Mines de son ressort et du CEEC ;
  2. b) Soumettre à l’expertise du CEEC sa production avant la commercialisation.

 

  1. De l’entité de traitement

L’entité de traitement est tenue de :

  1. Déclarer mensuellement auprès du Service des Mines de son ressort et du CEEC la quantité et la qualité des substances minérales achetées conformément à la loi ;
  2. Déclarer mensuellement auprès du Service des Mines de son ressort et du CEEC la quantité et la qualité de la production en différenciant celle traitée a façon pour compte des tiers de celle traitée pour son propre compte ;
  3. Soumettre à l’expertise du CEEC la partie de la production traitée pour son propre compte avant sa commercialisation et ou exportation.

Article 4 : Des opérations d’achat des substances minérales de production artisanale

Sans préjudice des dispositions de l’article 126 du Code Minier, les opérations d’achat des substances minérales de production artisanale s’effectuent dans un comptoir agréé ou dans une entité de traitement en présence d’un agent délégué du CEEC.

Les négociations se déroulent entre l’acheteur et le vendeur du lot sans l’intervention du CEEC. Celui-ci établit le bon d’achat qui reprend la quantité et la teneur des substances minérales contenues, la valeur ainsi que la provenance du lot. Ce bon d’achat est contresigné par le vendeur, l’acheteur et le CEEC.

A la fin de la journée, le CEEC s’assure que chaque lot ayant fait l’objet de la transaction est accompagné du bon d’achat dument acquitté. 

Article 5 : Du prélèvement des échantillons

Avant toute commercialisation et ou exportation des substances minérales, le comptoir agréé l’exploitant industriel, l’exploitant de la Petite Mine ou l’entité de traitement agissant pour son propre compte est tenu de soumettre les lots ou le chargement concernés à l’expertise et à l’évaluation du CEEC.

Le comptoir agréé, l’exploitant industriel, l’exploitant de la Petite Mine ou l’entité de traitement adresse à cet effet au CEEC une réquisition d’expertise aux fins de prélever les échantillons sur chaque lot destiné à la commercialisation et ou à l’exportation. Une copie de la réquisition d’expertise est réservée au Service des Mines du ressort et a tous les services publics concernés aux termes du Code Minier par la commercialisation et ou à l’exportation des substances minérales.

Article 6 : De la conservation des échantillons prélevés 

Le prélèvement des échantillons se fait contradictoirement en présence de tous les services cités à l’alinéa 2 de l’article 5 du présent arrêté. Les échantillons prélevés sont conservés dans quatre (4) enveloppes inviolables. Une de ses enveloppes est remise au CEEC pour expertise. Les trois autres enveloppes sont conservées suivant une modalité qui sera fixée de commun accord par tous les intervenants pour servir de base d’analyse en cas de contestation.

Article 7 : Du bulletin d’analyse provisoire des échantillons

Chaque lot ou chargement destine à la commercialisation et ou à l’exportation devra être accompagné d’un bulletin d’analyse provisoire établi par le comptoir agréé. L’exploitant industriel, l’exploitant de la Petite Mine ou l’entité de traitement.

Le bulletin d’analyse provisoire dont question à l’alinéa précèdent reprend notamment :

  • L’origine des produits et leur nature (minerais à l’état brut. Concentré. Alliage et lingot) ;
  • Les teneurs des substances minérales contenues ;
  • Le protocole décrivant les procédés et méthodes utilisés pour prélever et analyser les échantillons.

Du procès-verbal de scellage

Le CEEC établi, après le prélèvement contradictoire des échantillons, un procès-verbal de scellage contresigné par l’opérateur requérant ainsi que les représentants de tous les services intervenants cités à l’article 5 du présent Arrêté.

Article 8 : De l’expertise

Le CEEC procède en présence ou non des représentants du requérant a l’analyse des échantillons contenus dans l’enveloppe lui destinée suivant les normes de la profession.

L’analyse de l’échantillon ainsi que les calculs des droits et taxes dus à l’état sont sanctionnés par l’établissement d’un certificat d’analyse et d’évaluation contresigné par tous les services intervenants dont question à l’article 5 du présent Arrêté.

 Article 9 : Du certificat d’origine

Apres l’établissement du certificat d’analyse et d’évaluation et le paiement par le requérant des droits et taxes, le CEEC et le Ministère des Mines, autorité de certification, établit et délivre le certificat d’origine.

Le certificat dont question à l’alinéa précèdent présente les caractéristiques suivantes :

  1. Le certificat d’origine comprend trois volets détachables :
  • Le 1er volet est à remettre à l’opérateur (le comptoir d’achat, l’exploitant industriel, l’exploitant de la Petite Mine ou l’entité de traitement) ;
  • Le 2eme volet est à remettre au service public chargé de percevoir les droits de douanes ;
  • Le 3eme volet est réservé à l’autorité d’importation du pays auquel est destiné le lot concerné.
  1. Le certificat d’origine doit contenir au moins les informations suivantes :
  • Numéro de certificat unique ;
  • Nom de l’autorité ayant délivré et validé le certificat d’origine ;
  • Nom de l’exportateur ;
  • Date de délivrance et de validation ;
  • Date d’expiration de la validité ;
  • Poste de sortie ;
  • Poste douanier de transit ;
  • Pays et poste douanier de destination ;
  • Description de la matière ;
  • Type et poids des produits marchands (minerais a l’état brut. Concentre. Alliage et lingot)
  • Rapport d’analyse ;
  • Type d’emballage ;
  • Nombre de containeurs.

Article 10 : Des conditions de délivrance du certificat d’origine

L’autorité de certification ne peut délivrer un certificat d’origine a un opérateur que s’il est établi que :

  1. Le comptoir d’achat, l’exploitant industriel et l’exploitant de la Petite Mine sont en règle avec les dispositions impératives du Code minier et de ses mesures d’application ;
  2. Les droits et taxes dus à l’état, au CEEC et aux autres services intervenants ont été payés ;
  3. Les règles et procédures mises en place par le CEEC pour la certification sont totalement respectées.

Article 11 : Du remplacement du certificat d’origine

En cas d’erreurs involontaires constatés par l’autorité de certification ou par le comptoir d’achat, l’exploitant industriel ou l’exploitant de Petite Mine sur le certificat d’origine, l’autorité de certification délivre un certificat de remplacement et communique les nouvelles données à tous les services prévus à l’article 11 du présent Arrêté.

Article 12 : Des statistiques

En vue de la mise en œuvre efficace du système de certification et de la quantification du flux matières, le CEEC est tenue de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer au Ministère ayant les Mines dans ses attributions des données statistiques sur la production et les exportations des substances minérales précieuses et semi-précieuses de production artisanale et industrielle.

L’autorité de certification échange les informations sur les statistiques avec les autres services publics impliques dans la procédure de certification et les communique aux organismes nationaux intéressés notamment la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM), la Banque Central du Congo (BCC), le Ministère de l’Economie, l’Institut National des Statistiques (INS).

Article 13 : Des mesures de contraintes

En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté, le CEEC pourra recourir à des mesures de contrainte pour l’obtention auprès de l’opérateur contrevenant de toutes informations nécessaires en vue d’assurer la traçabilité des substances minérales du puits à la commercialisation et ou à l’exportation

Article 14 : De l’invalidation du certificat d’origine

L’autorité de certification peut invalider le certificat s’il est établi que les renseignements qui ont été fournis par l’opérateur minier et qui figurent sur le certificat ne sont pas exacts.

Article 15 : De la saisie

Lorsque l’autorité de certification constate qu’il n’existe pas d’éléments de preuve concluants selon lesquels les substances minérales à commercialiser et/ou à exporter ne satisfont pas aux conditions de délivrance du certificat d’origine ou que les substances minérales proviennent des sources illicites ou bien le bénéficiaire ne respecte pas les lois de commercialisation en vigueur, elle saisit immédiatement le chargement.

Dans ce cas, l’autorité de certification saisit les substances minérales et engage la procédure de confiscation et de la vente conformément aux dispositions légales en vigueur

Article 16 : Des pénalités

Sans préjudice des autres pénalités prévues par le Code Minier, toute violation des dispositions du présent Arrêté sera punie conformément aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo. 

Article 17 :

Le Secrétaire General des Mines et l’Administrateur-Délégué General du CEEC sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 fevrier2007/ Professeur Mathieu LALELE-KA-BILA

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