LE CERTIFICAT DE CIRGL

ARRETE MINISTERIEL N°057CAB.MIN/MINES/01/2012DU29 FEV 2012 portant MISE EN ŒUVRE DU MÉCANISME RÉGIONAL DE CERTIFICATION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES LACS « CIRGL » EN RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 Vu la constitution, telle que revue et complétée par loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 9,93 et 202 point 36 litera f ;

Vu le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs du 15 décembre 2006 dûment ratifié le 09 mai 2008 suivant l’autorisation donnée en vertu de la loi n°07 /005 du 16 novembre 2007, spécialement sont article 9 ;

Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code Minier ;

Vu le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ;

Vu l’Ordonnance n° 08/73 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 Septembre 2011 portant nomination des Vice – Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°78-153 du 11 avril 1978 portant création d’une cellule technique de coordination et de Planification Minière, CTCPM en sigle, telle que modifiée à ce jour ;

Article 2 : Du champ d’application

 Sont concernés par la mise en œuvre de ce mécanisme de certification, les minerais ci-après :

  • Or: métaux (y compris les métaux dérivés), minéraux, minerais et minéraux concentrés de l’Or ;
  • cassitérite: métaux (y compris les métaux dérivés), minéraux, minerais et minéraux concentrés contenant de l’étain ;
  • Wolframite: métaux (y compris les métaux dérivés), minéraux et minerais concentrés contenant du tungstène ;
  • Coltan : métaux (y compris les métaux dérivés), minéraux, minerais et minéraux concentrés contenant du niobium (Nb) ou du tantale (Ta) (coltan, colombite-tantalite ; minerai de tantale ou autres minerais Nb-Ta).

La liste des minerais repris à l’alinéa précédent n’est pas exhaustive. Elle peut être modifiée par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions, en exécution de la décision du comité Interministériel Régional de la CIRGL.

Article 3 : De la définition des termes

 Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

  • Administration des Mines : l’ensemble des services de l’Administration publique en charge des mines et des carrières ;
  • Auditeur tierce-partie : le particulier, personne physique ou morale qui est indépendante de la personne ou de l’organisation faisant l’objet de l’audit des intérêts placés par l’utilisateur dans cet objet tel que défini dans le manuel du mécanisme de certification de la CIRGL portant accréditation des auditeurs tiers ;
  • Autorité de certification : les autorités administratives habilitées à contrôler, valider et délivrer le certificat de la CIRGL/RDC, à savoir Ministre National ayant les Mines dans ses attributions et le Direction Général du CEEC ;
  • Autorité d’importation ou Autorité importatrice : organisme officiel de régulation ou de contrôle du pays vers lequel les produits sont exportés ;
  • CAMI : cadastre Minier ;
  • CEEC : Centre d’Expertise, d’Evaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses ;
  • Certificat Régional de la CIRGL : document non falsifiable ayant un format particulier qui reconnaît un envoi de minerais désignés comme étant conforme aux exigences du mécanisme de suivi et de certification de la CIRGL ;
  • CIRGL : Conférence Internationale sur la Région des grands Lacs ;
  • Chaine de possession des minerais désignés : la série d’étapes et de processus d’extraction, d’échange, de traitement, de commercialisation et d’exportation des minerais de la Région ;
  • COCERTI: commission d’assistance et d’Appui du Ministre des Mines dans la certification des substances minérales en République Démocratique du Congo ;
  • CTCPM: Cellule Technique de coordination et de Planification Minière ;
  • Devoir de diligence : le processus continu, proactif et réactif qui permet aux entreprises de perdre des mesures raisonnables et de bonne foi ; afin qu’elles respectent les droits humains ; qu’elles ne contribuent pas aux conflits, et qu’elles observent le droit International et se conforment aux législations nationales, y compris celles qui concernent le commerce illicite des minerais et les sanctions des Nations Unies ;
  • DGDA : Direction générale des Douanes et Accises ;
  • Empreintes digitales (ou caractérisation analytique) : un alliage de techniques analytiques permettant l’identification de caractéristiques géochimique, minéralogique et géochronologique propres à des concentrés des minéraux ;
  • Entité de traitement : toute personne qui effectue les opérations de traitement des substances minérales ;
  • Entité de transformation : toute personne qui effectue les opérations de transformation des substances minérales ;
  • Inspection de suivi : l’inspection d’un site minier entreprise à la demande d’un opérateur d’un site minier qui n’a pas pu passer l’inspection. L’inspection de suivi porte spécialement sur les éléments que la première inspection a trouvés insatisfaisants ;
  • Inspection d’un site minier : la détermination de la conformité d’un site minier aux exigences des normes de la CIRGL ;
  • Intervenant de la chaîne de possession : l’exploitant minier artisanal, le titulaire d’un droit minier d’exploitation, le négociant, le comptoir agréé d’achat et de vente des minerais désigné, l’entité de traitement et /ou de transformation de substances minérales ;
  • Lot : la quantité de minerais désignés expédiés comme une unité d’un vendeur vers un acheteur ;
  • Lot entrant : lot de minerais désignés devant être mélangé avec un ou plusieurs autres lots afin de constituer un lot prêt à la commercialisation et/ou à l’exportation ;
  • Lot sortant : lot de minerais désigné prêt à la commercialisation et /ou à l’exportation constitué à la suite d’un mélange d’un ou plusieurs autres lots;
  • Minerais désignés : les substances minérales originaires du territoire national qui sont assujetties aux dispositions du présent Arrêté ;
  • Ministre ayant les Mines dans ses attributions : le Ministre du gouvernement central ayant les Mines dans ses attributions ;
  • OCC : Office Congolais de Contrôle ;
  • Poste frontalier : le poste placé sur un point de la frontière séparant deux Etats ;
  • Poste frontière : le poste à l’intérieur du territoire national qui enregistre des mouvements soit vers d’autres postes de l’intérieur, soit de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur ;
  • Qualification des sites miniers : processus démontrant qu’un site minier est capable de répondre aux exigences spécifiées dans le Manuel de certification régionale de la CIRGL ;
  • SAESSCAM : service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining ;
  • Site minier : tout gisement couvert par un titre minier conféré à un particulier ou toute zone ouverte à l’exploitation minière artisanale conformément à la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code Minier ;
  • Site minier certifié : un site minier qui a fait l’objet d’une inspection et qui a été approuvé conformément aux dispositions du présent Arrêté et du Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL ;
  • Site minier non conforme : un site minier qui n’a pas fait l’objet d’une inspection ou qui l’a été, mais s’est avéré non conforme aux dispositions du présent Arrêté et du Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL ;
  • Traçabilité : processus de suivi des étapes de la filière d’élaboration des produits miniers marchands depuis le chantier d’extraction jusqu’à la commercialisation en passant par les opérations de traitement ;
  • Validation des sites miniers : processus de vérification systématique qui apporte des preuves tangibles du niveau de conformité d’un site minier par rapport à la situation sécuritaire et sociale en vue de son approbation par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 4 : De la carte des zones de production et de commercialisation des minerais désignés

Le Cadastre Minier, en collaboration avec l’Administration des Mines, le SAESSCAM et tout autre organisme public ou privé, national ou international, élabore la carte des zones de production et de commercialisation des minerais désignés.

La carte des zones de production et de commercialisation des minerais désignés faits ressortir notamment :

  • Les principaux sites miniers dans lesquels les minerais désignés sont exploités et leurs situations sécuritaires ;
  • Les principales voies de communications à proximité desdits sites miniers ;
  • Les principaux postes frontières et postes frontaliers situés à proximité des sites miniers identifiés.

La carte des zones de production et de commercialisation est publiée dans le site web du Ministère des Mines au plus tard le 31 mars de l’année, et transmise aux organismes et partenaires internationaux, ainsi qu’à la CIRGL par le Ministre ayant les Miniers dans ses attributions.

La carte des zones de production et de commercialisation des minerais désignés est mise à jour en fonction de l’évaluation des données sur le terrain.

Article 5 : De l’inspection et de la validation des sites miniers

 L’administration des mines, en collaboration avec le SAESSCAM, le cadastre Minier ainsi que tout autre organisme public ou privé national ou international requis par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions procède, au moins une fois l’an, à l’inspection et à la validation des sites minier conformément aux normes et procédures fixées par la CIRGL en la matière.

A l’issue de toute inspection, un rapport de qualification et de validation est adressé au Ministre   ayant les Mines dans ses attributions. Une copie de ce rapport est réservée au secrétariat Général des Mines, au cadastre Minier, au SAESSCAM et à la CTCPM.

Le ministre ayant les mines dans ses attributions a approuvé par arrêté les sites miniers déclarés conformes suivant la procédure prévue aux alinéas premier et deuxième du présent article.

Au cas où les conclusions des inspections déclarent un site minier non conforme ou constatent des indices mineurs de non-conformité, tout intervenant de la chaîne de possession peut requérir une inspection de suivi à réaliser conformément aux normes et procédures d’inspection et de certification de sites miniers fixées par la CIRGL.

L’Arrêté d’approbation des sites miniers dont question à l’alinéa 3 du présent article est modifié, le cas échéant, durant l’année en fonction des conclusions communiquées par la CIRGL à la suite des inspections de suivi des sites miniers mentionnées à l’alinéa précédent.

Article 6 : De la qualification et de la certification des sites miniers

Sans préjudice des dispositions des Arrêtés Ministériels n° 0273/CAB.MIN/MINES/01/2011 du 03 juin 2011 et n°0274 CAB.MIN/MINES/01/2011 du 03 juin 2011 portant respectivement Manuel de certification des minerais de la filière stannifère et Manuel de certification de minerais de la filière aurifère, la qualification et la certification des sites miniers sont effectuée conformément aux critères d’état et de progrès fixés par le Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL, lequel Manuel fait partie intégrante du présent Arrêté. Il s’agit des critères de sécurité, des conditions de travail, des conditions environnementales, des formalités et de transparence ainsi que du développement communautaire.

 Article 7 : De la traçabilité de la chaîne de possession des minerais désignés, du site d’exploitation jusqu’au point d’exportation

 La traçabilité de la chaîne de possession des minerais désignés est assurée par des systèmes de traçabilité conformes au Manuel de certification régionale et au Guide de l’OCDE pour la diligence raisonnable.

Elle est mise en œuvre par l’Administration des Mines, le SAESSCAM et le CEEC, conformément à leurs attributions ainsi que par tout autre organisme public ou privé national ou international requis à cet effet par le Ministre National ayant les Mines dans ses attributions.

Sans préjudice des dispositions de l’Arrêté interministériel n°0711/CAB.MIN/MINES/01/2010 et n°206/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 15 octobre 2010 portant Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l’extraction à l’exportation, tout intervenant de la chaîne de possession est tenu de se conformer aux normes et procédures du manuel du mécanisme de certification de la CIRGL.

Tout intervention de la chaîne de possession ne doit s’approvisionner qu’à partir d’un ou plusieurs sites miniers certifiés.

Article 8 : Du devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais désigné

 Tout intervenant de la chaîne de possession œuvrant à l’un ou l’autre niveau de la chaîne de possession des minerais désignés est tenu d’exercer le devoir de diligence afin de s’assurer qu’il ne contribue pas à des atteintes aux droits humains ou à des conflits en République Démocratique du Congo.

L’intervenant de la chaîne de possession est astreint d’intégrer dans son système de gestion les obligations fixées par le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque.

Le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut, par vole de circulaire, fixer les critères de l’exercice du devoir de diligence dont question à l’alinéa précédent en tenant compte des conditions propres liées aux réalités socio-économiques de la Région des Grands Lacs en général, et République Démocratique du Congo en particulier.

Article 9 : Des audits tierce-partie de la chaîne de possession des minerais désignés

 Les audits tierce-partie sont réalisés conformément aux normes et procédures du Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL ainsi qu’aux annexes I, II et III du Guide de l’OCDE sur le de diligence pour des chaînes     d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque.

 Article 10 : Du prélèvement des échantillons pour la constitution de la banque des données

Sans préjudice des dispositions de l’Arrêté Interministériel n°0711/CAB.MIN/MINES/01/2010 et n°206/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 15 octobre 2010 portant Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers ,de l’extraction à l’exportation et d’autres normes prévues à cet effet par le Manuel du mécanisme de certification régionale de la CIRGL, des échantillons témoins de chaque site minier sont prélevés aux fins de constituer la base des données sur la détermination des empreintes digitales des minerais désignés.

Les échantillons témoins prélevés pour le compte de la CIRGL lui sont transmis par les soins de l’Administration des Mines ou par tout autre organisme désigné à cet effet par elle.

Article 11 : De l’exportation des minerais désignés

 Les lots des minerais désignés et destinés à l’exportation sont accompagnés du certificat de la CIRGL de la République démocratique du Congo dont modelé en annexe au présent Arrêté.

 Article 12 : Du certificat de la CIRGL/RDC

 Le certificat de la CIRGL/RDC présente les caractéristiques suivantes :

  1. Le certificat de la CIRGL/RDC comprend trois volets détachables :
  • Le 1ér volet à remettre à l’exportateur ;
  • Le 2éme volet à coller sur l’enveloppe contenant tous les documents de traçabilité destinés à l’autorité d’importation ou Autorité importatrice, indique que ladite enveloppe ne peut être ouverte pour l’inspection que par l’autorité précitée ;
  • Le 3éme volet réservé à l’autorité d’importation du pays auquel est destiné le lot concerné. Ce volet accompagne le changement et doit être retourné au CEEC, organisme chargé de procéder à l’expertise et à l’évaluation des minerais en République Démocratique du Congo.
  1. Le Certificat de la CIRGL contient les mentions permettant d’assurer la traçabilité du lot, à savoir :
  • Au recto :
  • Le numéro du certificat ;
  • Le numéro du changement ;
  • Le lieu d’origine ;
  • La province d’origine ;
  • Le nom et adresse de l’exportateur ;
  • Le numéro de la licence d’exportation ;
  • Le nom et adresse de l’importateur ;
  • La date d’expédition ;
  • La date d’expiration du certificat ;
  • Le nom du transporteur ;
  • La ville et pays de transit ;
  • Le type d’emballage et le numéro du container ;
  • Le minerai, le symbole chimique, son poids net et sa teneur, les autres métaux contenus ainsi que la valeur du lot ;
  • Le nom de l’autorité de certification ou son délégué dûment désigné, sa qualité, sa signature ;
  • Au verso :
  • Le code du site d’exploitation d’origine ;
  • Le nom du site ;
  • Les coordonnées géographiques ;
  • La localité ;
  • Le territoire ;
  • Le district ;
  • La province ;
  • La quantité.

Article 13 : Des autorités de certification et d’importation

 Constituent l’autorité de certification, le Ministre ayant les Mines dans ses attributions et Directeur Général du CEEC.

En cas d’empêchement ou d’absence, ils sont remplacés par :

  • Le vice-Ministre ou Secrétaire Général pour le Ministre ;
  • Le Directeur Général Adjoint ou le Directeur Technique pour le Directeur Général du CEEC ;
  • Les personnes habilitées conformément aux textes régissant leurs services respectifs pour les délégués.

Constituent l’Autorité d’importation, pour la République Démocratique du Congo, le Directeur Général de la DGDA et le Directeur Général du CEEC ainsi que leurs délégués respectifs.

L’alinéa 2 du président Article s’applique mutatis à l’autorité d’importation.

Article 14 : les conditions de délivrance du certificat de la CIRGL/RDC

 La délivrance du certificat de la CIRGL/RDC est subordonnée au respect par le requérant des conditions ci-après :

  • Adresser au Directeur Général du CEEC ou à son délégué dûment désigné, avec copie au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et au service de l’Administration des Mines du ressort, une requête à laquelle est annexé un dossier attestant que le lot des minerais désignés prêt à l’exportation est exempt de tout lien avec les critères d’exclusion prévus par le Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL ;
  • Produire les preuves documentaires attestant que chacun des lots ayant servi à la constitution du lot prêt à l’exportation est accompagné de tous les documents de la chaîne de possession, et peut donc être suivi de façon fiable jusqu’au site minier certifié dont il est issu.

Le dossier dont question à l’alinéa précédent comprend :

  • Le numéro d’ordre interne unique du lot ;
  • Le nom, l’adresse et l’emplacement du site de l’exportateur, ainsi, que toute autre information pertinente requise pour son identification ;
  • L’identité du destinataire du lot prêt à l’exportation indiquant son nom ou sa dénomination sociale, son adresse, le pays et la ville de destination, ainsi que toute autre information pertinente requise pour son identification ;
  • La description du minéral désigné précisant notamment la substance minérale majeure, son poids, son degré de pureté ainsi que les autres métaux contenus ;
  • Les droits et taxes dus à l’Etat ainsi qu’à tous les services publics ou privés qui sont intervenus à quelque niveau que ce soit de la chaîne de possession du lot prêt à l’exportation ;
  • Les références du bon d’achat pour chaque lot ayant servi à la constitution du lot à exporter ;
  • Le poids du minerai dans chaque lot entrant utilisé pour produire le lot sortant ;
  • La date du scellage du lot prêt à l’exportation ;
  • La, date de l’expédition du lot prêt à l’exportation ;
  • L’itinéraire suivi par le lot prêt à l’exportation ainsi que l’identité du transporteur ;
  • Les éléments d’identification du préposé ayant procédé à l’établissement et à la vérification du dossier relatif au lot prêt à l’exportation.

Article 15 : Instruction de la requête du certificat de la CIRGL/RDC

 Après réception du dossier, le CEEC s’assure, en présence des délégués de l’Administration des Mines, de l’OCC, de la DGDA et de l’exportateur ou son délégué, de la conformité des informations contenues dans le dossier déposé par l’exportateur.

Après contrôle de conformité, le CEEC expertise et évalue le lot prêt à l’exportation.

A l’issue de cette opération, le CEEC établit et signe le certificat de la CIRGL/RDC avant de le transmettre au Ministre ayant les Mines dans ses attributions ou son délégué pour contresigner.

Une copie du certificat de la CIRGL/RDC signée est transmise au secrétariat de la CIRGL, au secrétariat Général des Mines, à la commission de la certification et au service des Mines du ressort par le CEEC.

Article 16 : De la validité du certificat

La validité du certificat CIRGL/RDC est de 45(quarante-cinq) jours, à dater de sa signature.

Article 17 : Du spécimen des signatures

Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions transmet au Secrétariat de la CIRGL pour diffusion la fiche reprenant :

  • La liste de tous les postes frontaliers et /ou frontière d’exportation de minerais désignés ;
  • Le spécimen des signatures de l’autorité de certification ou ses délégués ainsi que leurs qualités respectives.

Article 18 : De l’invalidation du certificat de la CIRGL/RDC

Sans préjudice des poursuites administratives ou judiciaires, le Certificat de la CIRGL/RDC est invalidé s’il s’avère que les renseignements qui ont été fournis par l’exportateur et qui y figurent ne sont pas exacts.

Article 19 : De la saisie et des confiscations

Lorsque le CEEC, l’Administration des Mines ou de la DGDA constate qu’il n’existe pas d’éléments de preuve établissant que les minerais à exporter ne satisfont pas aux conditions de délivrance du certificat CIRGL/RDC ou que l’exportateur ne respecte pas la législation en vigueur en matière de commercialisation, il saisit immédiatement le chargement.

Le Service ayant procédé à la saisie informe l’autorité de certification qui instruit le CEEC de faire engager la procédure de confiscation et en informe les Autorités judiciaires.

Tout lot de minerais désignés identifié comme provenant de la République Démocratique du Congo et non accompagné du certificat CIRGL/RDC est saisi par les services compétents de chaque Etat membre de la CIRGL et restitué à la République Démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l’article 16 du protocole sur la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles.

Aussi tôt informé, le CEEC, en collaboration avec l’Administration des Mines et la commission National de lutte contre la fraude minière, est tenu d’entreprendre les démarches de rapatriement des minerais faisant l’objet de la saisie.

En cas de saisie et de confiscation de minerais introduits illégalement en République Démocratique du Congo, le CEEC, en collaboration avec l’Administration des Mines et la commission Nationale de lutte contre la fraude minière, renvoie lesdits minerais à l’Etat membre.

Article 20 : De la coopération avec les Services chargés de la lutte contre la fraude et la contrebande minière des Etats membres de la CIRGL

 La commission Nationale de lutte contre la fraude Minière ,en synergie avec la Direction des Investigations du Secrétariat Général des Mines et les Services spécialisés du Ministre des Mines, collabore dans le cadre du mécanisme régional de la CIRGL avec les services des Etats membre chargés de lutter contre la fraude et la contrebande minières en vue de renforcer les mesures nécessaires pour prévenir , rechercher et réprimer les actes illégaux d’exploitation, de détention ,de transport et de commercialisation des minerais désignés.

Article 21 : De la base nationale des données

 Pour le suivi des minerais désignés du site minier jusqu’au point d’exportation, il est tenu une base nationale des données gérée par le CEEC conformément aux normes et procédures fixées par le Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL.

La base nationale des données comprend trois rubriques ci-après :

  1. L’inspection et la certification des sites miniers des minerais désignés ;
  2. Le suivi de la chaîne de possession des minerais désignés ;
  3. La certification des exportations de minerais désignés.

Article 22 : Des modalités de transfert des informations à la base  nationale des données

 Les informations concernant :

  1. L’inspection et la certification des sites miniers sont transférées à la base nationale des données au moins sept (7) jours après le dépôt du rapport de qualification et de validation du site minier ou du rapport d’une inspection de suivi ;
  2. Le suivi de la chaîne de possession sont transférées à la base nationale des données le dixième jour du mois suivant celui auquel il se rapporte et ce, après concertation entre tous les organismes public ou privés, nationaux ou internationaux, intervenant à chaque niveau de la chaîne de possession des minerais désignés ;
  3. Les exportations sont transférées à la base nationale des données le dixième jour du mois suivant celui de l’exportation des minerais désignés.

Article 23 : Des modalités de transfert des informations de la base nationale des données à la CIRGL

 Les informations de la base nationale des données sont transférées, mensuellement ou à chaque, à la réquisition, à la CIRGL par le CEEC

Article 24 : De la propriété de la base nationale des données

 Les informations dans la base nationale des données font partie du domaine public de l’Etat.

Article 25 : De l’accès aux informations de la base nationale des données

 A l’exception des renseignements sur les prix ou de tout autre renseignement non communicable en vertu de toute législation spéciale, le public a accès à toutes les informations de la base nationale des données prévues par le présent Arrêté.

 Article 26 : Du comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du mécanisme de certification

 Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du mécanisme de certification de la CIRGL en République Démocratique du Congo est assuré par un comité présidé par le coordonnateur National de la CIRGL.

Article 28 : Entrée en vigueur

A l’exception des articles 11 à 17 qui seront d’application endéans trois mois, les autres dispositions entrent en vigueur à la date de la signature du présent Arrêté.

Article 29 : Dispositions finales

Le Secrétaire Général aux Mines, le Directeur Général du Cadastre Miner, le coordonnateur Général du SAESSCAM, le Directeur Général du CEEC et le coordonnateur de la CTCPM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 29 février 2012/Martin KABWELULU

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