CERTIFICAT DU PROCESSUS DE KIMBERLEY

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ARRETE MINISTERIEL N°193/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 DU 31 MAI 2003 PORTANT APPLICATION ET SUIVI DU PROGRAMME INTERNATIONAL DU PROCESSUS DE KIMBERLEY EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

LE MINISTRE

Vu la constitution de la transition du 4 avril 2003, spécialement en son Article 200 ;

Vu la Loi n°007/2002 DU 11 JUILLET 2002 portant Code Minier ;

Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ;

Vu le Décret n° 142/2002 du 17 novembre 2002 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n°036/2003 du 24 mars 2003 portant Création et Statuts d’une Entreprise Publique dénommée ‘’ Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification de substances minérales précieuses et semi -précieuses ‘’, en sigle ‘’CEEC ‘’ ;

Considérant le document de travail n°1/2002 du 20 mars 2002 portant sur le terme de certification du Processus de Kimberley ;

Considérant la déclaration d’Interlaken du 5novembre 2002 sur le système Certification du Processus de Kimberley pour les diamants bruts à laquelle a souscrit République Démocratique du Congo ;

Considérant la nécessite de réorganiser le secteur du Diamant en République Démocratique du Congo en vue de maximiser les revenus réels provenant de ce marché et partant, combattre la fraude et la contrebande sous toutes leurs formes ;

Vu l’urgence ;

ARRETE :

Article 1er : De l’objet

Sans préjudice des dispositions relatives aux formalités et aux contrôles douanières, le présent Arrêté institue un système de certification et de contrôle des achats, des ventes et des importations et exportations des diamants bruts aux fins de la mise en œuvres du système crédible de Certification du Processus de Kimberly. La République Démocratique du Congo institue donc un embargo total des importations et exportations vis-à-vis des non-participants au Processus de Kimberley.

Article 2 : Des définitions des termes

Aux termes du présent Arrête, sont considérés comme :

  • Acheteur : toute personne physique de nationalité congolais ou étrangère qui exerce ses activités d’achats de diamants bruts dans un bureau d’un comptoir agréé;
  • Autorité de Certification : L’autorité désignée par la République Démocratique du Congo pour délivrer, valider ou contrôler le Certificat du Processus de Kimberley, en l’occurrence le CEEC, Entreprise Publique et le Ministère ayant les Mines dans ses attributions ;
  • Autorité d’importation : L’(les)organisme(s) ou les autorités désignés par le Gouvernement lors de l’importation des diamants bruts dans son territoire ,qui sont chargé de formalité d’importation ,et tout particulièrement de contrôle des certificats ,en l’occurrence le CEEC et le Ministère ayant les douanes dans ses attributions ;
  • Certificat du Processus de Kimberly : Le document infalsifiable dûment délivré et validé par l’autorité compétente de la République Démocratique du Congo, en l’occurrence le CEEC et le Ministère ayant les Mines dans ses attributions, qui atteste que le chargement de Diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification du Processus de Kimberly ;
  • Chargement : un ou plusieurs lots ;
  • Comptoir agréé : Toute personne physique ou morale autorisée à acheter des substances minérales d’exploitation artisanale notamment le diamant brut provenant des négociants ou des exploitants artisanaux en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément aux dispositions du Code Minier ;
  • Diamant brut: Un diamant non travaillé ou simplement scié ,clivés ou débuté qui est régi par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises  7102 .10 ,7102.et 7102.31 ( ci-après dénommé code SH) ;
  • Diamants de la guerre : Les diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles ou leurs alliés pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes ,tels que décrits dans les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la mesures ou elles restent en vigueur, ou dans d’autres résolutions similaires qui pourraient être adoptées à l’avenir par le Conseil de Sécurité, et tels que compris et reconnus dans la résolution 55/56 de l’Assemblée générale des Nations Unies, ou dans d’autres résolutions similaires qui pourraient être adoptées à l’avenir par l’assemblée générale ;
  • Exploitant artisanal : Toute personne physique de nationalité congolaise qui se livre, à l’intérieur des zones ouvertes à l’exploitation artisanale, aux travaux d’exploitation artisanale du diamant ;
  • Exploitation artisanale : Toute activité par laquelle une personne physique de nationalité congolaise se livre, dans une zone d’exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur jusqu’à trente mètres au maximum, à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels ;
  • Exploitation industrielle :Toute activité par laquelle une personne physique ou morale se livre, dans un périmètre couvert par un Permis d’Exploitation ou un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou un Permis d’Exploitation des rejets, à  l’exploitation des substances minérales en utilisant des procédés industriels après la mise en évidences  d’un gisement ;
  • Exploitation minière à petite échelle : Tout activité par laquelle une personne se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels après la mise en évidence d’un gisement ;
  • Exploitation : L’opération qui consiste à retirer un bien matériel ou une marchandise de toute partie du territoire géographique d’un pays pour l’expédier à l’étranger ;
  • Importation : L’opération qui consiste à introduire un bien matériel ou une marchandise dans toute partie du territoire géographique d’un pays à partir de l’étranger ;
  • Lots : L’ensemble d’un ou de plusieurs diamants emballés formant un tout ;
  • Négociant : Toute personne physique de nationalité congolaise qui procède à l’achat des diamants bruts provenant de l’exploitation artisanale pour les revendre aux comptoirs agrées ;
  • Participants : Un Etat auquel s’applique le système de certification du processus de Kimberley ;
  • Pays d’origine : Tout pays ou un chargement de diamants bruts a été extrait, conformément au Certificat de processus de Kimberley ;
  • Pays de provenance : Le dernier participant d’où un changement de diamants bruts a été exporte, conformément aux documents d’importation ;
  • Traçabilité : Le mécanisme mis en place par le CEEC pour assurer le suivi des diamants et des subséquents flux monétaires depuis les puits jusqu’à l’exportation. La traçabilité étant un mécanisme crucial à l’application et mise en œuvre du programme international du processus de Kimberley ;
  • Transit : Tout passage physique sur le territoire d’un pays, avec ou sans transbordement, entreposage ou changement de mode de transport, lorsqu’un tel passage ne représente qu’un segment d’un voyage ayant commencé et se terminant à l’extérieur des frontières d’un pays.

Article 3 : Du champ d’application

Le présent Arrêté s’applique aux diamants bruts produits ou en transit en République Démocratique du Congo.

Article 4 : Des obligations de l’exploitant artisanal

L’exploitant artisanal est tenu de déclarer auprès du service des Mines de son ressort qui transmettra au CEEC :

a) la quantité et la qualité de sa production journalière ;

b) le chantier d’exploitation de provenance du diamant brut vendu auprès des négociants et ou des comptoirs agréés en vue de faciliter la traçabilité des flux matières recommandée par le processus de Kimberley.

Le CEEC recourra en cas de besoin à des mécanismes lui permettant d’assurer l’obtention d’information nécessaire à la mise en application des dispositions du processus de Kimberley. La copie de la déclaration est réservée au service d’Assistances et d’Encadrement du Small scale Mining, en sigle ‘’SAESSCAM ‘’ .

Article 5 : Des obligations de l’exploitant de la Petite Mine

L’exploitant de la Petite Mine est tenu de :

a) déclarer mensuellement la quantité et la qualité de sa production auprès du service des Mines de son ressort qui transmettra immédiatement une copie au CEEC. En cas de nécessité, le CEEC aura recours au mécanisme prévu au dernier alinéa de l’article 4 du présent arrêté ;

b) soumettre à l’expertise du CEEC sa production avant la commercialisation ;

c) déclarer au CEEC et au service des Mines du ressort, la quantité, la qualité ainsi que la localisation du chantier d’exploitation du diamant brut vendu auprès des marchés boursiers agréés en vue de faciliter la traçabilité des flux matières recommandée par le Processus de Kimberley.

Article 6 : Des obligations de l’exploitant industriel

L’exploitation industriel est tenu de :

a) Déclarer mensuellement la quantité et la qualité de sa production auprès du Service des Mines de son ressort qui transmettra immédiatement une copie au CEEC. En cas de nécessité, le dernier alinéa de l’article 4 du présent Arrêté s’applique mutatis mutandis ;

b) Soumettre à l’expertise du CEEC sa production avant la commercialisation ;

c)Déclarer au CEEC et au Service des Mines du ressort, la quantité, la qualité ainsi que la localisation du chantier d’exploitation du diamant brut vendu auprès des marchés boursiers agréés en vue de faciliter la traçabilité des flux matières recommandée par le processus de Kimberley.

Article 7 : Des obligations du négociant

Sans préjudice des dispositions reprises l’article 250 du Règlement Minier, le négociant est tenu de déclarer au CEEC :

a) La provenance du diamant vendu à l’acheteur ;

b) La quantité, la qualité ainsi que la provenance du diamant brut vendu auprès des marchés boursiers agréés, des organismes agréés ou créés par l’état à cet effet ainsi qu’aux comptoirs agréés en vue de faciliter la traçabilité des flux matières exigée par le processus de Kimberley.

Article 8 : Des obligations du comptoir

Sans préjudice des dispositions reprises à l’article 126 du Code Minier, le comptoir est tenu de déclarer au CEEC :

a) La provenance du diamant présenté à l’expertise ;

b) La quantité et la qualité du diamant acheté et vendu en vue de faciliter la traçabilité des flux matières exigée par le Processus de Kimberley ;

c) Et au Service des Mines, le bilan des flux financiers et monétaires de ses opérations mensuelles.

Une note Circulaire du Ministre ayant les Mines dans ses attributions précise le champ d’actions de chaque Organisme et ou Service intervenant au cours des opérations de commercialisation du diamant brut d’exploitation artisanale.

Article 9 : Des obligations de l’autorité de certification

Le Ministère ayant les Mines dans ses attributions et le CEEC, Entreprise Publique créé aux termes du Décret n°036/2003, constituent l’autorité de certification en République Démocratique du Congo. Elle a pour obligation de :

  1. Délivrer le certificat du processus de Kimberley ;
  2. Faire rapport au Gouvernement sur le suivi et l’application des recommandations du Processus de Kimberley ;
  3. Contrôler les flux matières des diamants bruts et concourir au suivi des flux monétaires ;
  4. Communiquer aux autres pays membres du Processus de Kimberley les statistiques mensuelles de productions, d’exportation et de commercialisation ;
  5. Organiser les rencontres locales sur le Processus de Kimberley avec les institutions publiques ou privées intéressées au commerce des diamants bruts ;
  6. Participer au nom du gouvernement, aux rencontres internationales sur le Processus de Kimberley.

Article 10 : Des obligations de l’autorité d’importation

Conformément au Processus de Kimberley, l’autorité d’importations des diamants bruts doit s’assurer que :

a) Les diamants bruts sont accompagnés d’un certificat validé par l’autorité de certification :

b) Les diamants bruts sont logés dans des containers inviolables et convenablement scelles par l’autorité de certification :

c) La copie du certificat certifié conformément par le CEEC est contenu dans le container de manière inséparable ;

d) Le container n’a pas été ouvert ,toute ouverture non autorisée étant considérée comme une violation de la certification .

L’autorité d’importation confirme la réception du chargement en bonne et due forme par voie électronique et par le renvoi du certificat de confirmation d’importation.

Article 11 : De la déclaration avant exportation des diamants bruts

Lors de la présentation du lot à l’expertise, le comptoir est tenu de souscrire à l’engagement libellé comme suit :

« Le soussigné…….. ; présentant du comptoir ou de la société ……. dûment mandaté, déclaré que les diamants tels que présentés proviennent de sources légitimes et ne sont pas impliqués dans les financements des conflits, conformément aux résolutions des Nations Unies.

Par le présent acte, le comptoir et /ou la société garantit au CEEC que ces diamants tirent leur origine de la Républiques Démocratique du Congo et ne sont pas des diamants de conflits, sur la base de la connaissance personnelle et /ou suivant les garanties fournies par les vendeurs de ces diamants ».

Article 12 : Des opérations d’achat des diamants bruts par le comptoir agréé

Sans préjudice des dispositions reprises à l’article 126 du Code Minier, les opérations d’achat des diamants bruts de production artisanale s’effectuent dans un comptoir agréé.

Une Note Circulaire du Ministre ayant les Mines dans ses attributions préciser le champ d’actions de chaque Organismes et/ou Service intervenant au cours des opérations d’achat et de vente des diamants bruts par les comptoirs agréés.

Les opérations d’achat des diamants bruts s’effectuent au bureau du comptoir aménagé à cet effet et reconnu officiellement, en présence d’un agent délégué du CEEC. L’agent de la Division Urbaine des Mines est présent lors des opérations de scellage.

Les négociations se déroulent entre l’acheteur du comptoir et le vendeur du colis sans l’intervention du CEEC qui assiste en tant que témoin de l’Etat. A la conclusion du marché, le CEEC établit le bon d’achat qui reprend la quantité, la valeur ainsi que la provenance du lot. Ce bon d’achat est contresigné par le vendeur, l’acheteur et le CEEC.

A la fin de la journée, le CEEC s’assure que les lots des diamants bruts achetés sont accompagnés des bons d’achat dûment acquittés, scellés et conservés par le comptoir dans un container inviolable jusqu’au jour de leur expertise provisoire par le CEEC. Le service des Mines du ressort étant présent lors du scellage.

Article 13 : De l’expertise provisoire et du scellage des lots achetés par les comptoirs agréés

A la demande du comptoir agréé, le trieur désigné par le CEEC effectue dans le bureau d’achat l’expertise provisoire des lots gardés. A cette occasion, il s’assure que le container n’a pas été ouvert, procède à l’ouverture du container concerne et des lots qui se trouvent à l’intérieur, pesé les lots, les trie et classe les diamants en conformité avec les formulaires d’expertise ad hoc.

Apres l’expertise provisoire, les lots sont scellés par le CEEC en présence du représentant du Service des Mines du ressort et de l’acheteur. Le CEEC établit et signe le procès -verbale de scellage qui est contresigné par le représentant du Service des Mines du ressort et l’acheteur.

La garde et le transport du lot sont assuré par le comptoir jusqu’à la réception à la Direction Technique du CEEC au siège et cela, dans les 24 heures qui suivent le scellage.

Article 14 : De l’expertise provisoire et du scellage des lots provenant de la Petite Mine et de l’exploitation industrielle

L’exploitant industriel ou l’exploitation de la Petite Mine doit employer un Expert en diamant qui triera et classera les diamants en conformité avec les formulaires du CEEC. Lors de l’expertise provisoire des lots gardés, le trieur du CEEC assurera la conformité du classement.

Apres l’expertise provisoire, les lots sont scelles par le CEEC en présence du représentant du Service des Mines du ressort et de l’exploitant .Le CEEC établit et signe le procès -verbal de scellage qui est contresigné par le reprenant du Service des Mines du ressort et l’exploitant.

La garde et transport des lots sont assurés par l’exploitant jusqu’à la réception à la Direction Technique du CEEC qui est situé au siège de cette entreprise publique et cela, dans les 48 heures qui suivent le scellage.

Article 15 : De l’expertise définitive et de la certification

Le comptoir envoie à la Direction Technique du CEEC au siège pour l’expertise définitive le container des lots scellés accompagné du procès -verbal de scellage des copies des bons d’achat, des fiches d’expertise provisoire et du bordereau d’expédition.

De même, l’exploitant industriel ou l’exploitant de la Petite Mine envoie à la Direction Technique du CEEC pour l’expertise définitive le container des lots scellé accompagné du procès -verbal de scellage, de la liste d’expédition et de la liste de colisage établies par l’exploitant, des fiches d’expertise provisoire établies par l’Antenne du CEEC et de l’autorisation de transport des produits miniers établie par le Service des Mines du ressort.

Apres vérification du scellé, le container est déballé à la Direction Technique du CEEC en présence des représentants du Service des Mines, de l’Office Congolaise de Contrôle « OCC » et de l’Office des Douanes et Accises, « OFIDA ».

Lot est pesé, trie, classée et évalué par les évaluateurs suivant les normes de la profession.

Apres l’expertise définitive des lots de diamants bruts par les évaluateurs du CEEC, l’autorité de certification établit et délivre le certificat du Processus de Kimberley sur la base des mécanismes de traçabilité, mis en place et conformément aux lois et règlements en vigueur en matière d’exportation des marchandises.

Article 16 : Du certificat du processus de Kimberley

Certificat dont question au dernier alinéa de l’article 15 ci-dessus présente les caractéristiques suivantes :

a) Le certificat du processus de Kimberley comprend trois volets détachables :

  • Le 1er volet est à attacher au container inviolable de manière inséparables ;
  • Le 2eme volet est à remettre à l’exportateur ;
  • Le 3eme volet est réservé à l’autorité d’importation pour confirmer la réception du lot et renvoyé à l’autorité d’exportation conformément au dispositif de processus de Kimberley.

b) Conformément aux exigences du Processus de Kimberley, le certificat du Processus de Kimberley doit contenir au moins les informations suivantes :

  • Le numéro de certificat unique ;
  • Le nom de l’autorité ayant délivré et validé le certificat ;
  • La date délivrance et validation ;
  • La date d’expiration de la validité ;
  • Le pays de provenances ;
  • Le code SH (système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) ;
  • Le poids carats ;
  • La valeur.

Article 17 : Du délai d’exportation des lots expertisés

Les comptoirs d’achat, l’exploitant industriel et l’exploitant de la Petite Mine sont tenus d’exporter les lots des diamants expertisés endéans quinze (15) jours ouvrables à dater de l’expertise.

Article 18 : Des conditions de délivrances du certificat du Processus de Kimberley

L’autorité de certification ne peut délivrer à un exportateur un certificat du Processus de Kimberley que s’il est établit que :

  1. L’exportateur a fourni des preuves concluantes dont il ressort que les lots de diamants bruts pour lesquels un certificat a été demandé, ont été achetés de manières licite et qu’ils ne sont pas des diamants de conflits tel que démontré par la traçabilité ;
  2. Les diamants bruts seront exportés vers le territoire d’un participant du Processus de Kimberley ;
  3. Les droits et taxes dus à l’Etat ont été payés ;
  4. Les règles et procédures mises en place par le CEEC sont totalement respectées par les exportateurs.

Article 19 : Du remplacement du certificat

En cas d’erreurs involontaires constatées par l’autorité de certification ou par l’exportateur sur le certificat du Processus de Kimberley, l’autorité de certification délivre un certificat de remplacement et communique les nouvelles données à l’autorité d’importation du pays où est destiné le lot concerné.

Article 20 : De l’invalidation du certificat du Processus de Kimberley

L’autorité de certification peut invalider le certificat s’il estime que les renseignements qui ont été fournis par l’exportateur et qui figurent sur le certificat ne sont pas exacts.

Article21 : De la saisie

Lorsque l’autorité de certification constate qu’il n’existe pas d’éléments de preuve concluants selon lesquels les diamants bruts à exporter ne satisfont pas aux conditions de délivrance du certificat de Kimberley ou que les diamants proviennent des sources illicites ou bien l’exportateur ne respecte pas les lois de commercialisation en vigueur, elle saisit immédiatement le chargement.

Dans ce cas, l’autorité de certification saisit les diamants et engage la procédure de confiscation et de la vente conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lorsque l’autorité de certification constate qu’il n’existe pas d’éléments de preuve concluants selon lesquels les diamants bruts exportés ne satisfont pas aux conditions de délivrance du certificat de processus de Kimberley, elle en informe l’autorité d’importation afin que cette dernière procède à la saisie et à la restitution du chargement au pays d’origine.

Article 22 : Des statistiques

En vue de la mise en œuvre efficace du système de certification et en particulier pour l’identification d’irrégularités ou d’anomalies pouvant révéler la présence des diamants de guerre dans le commerce légitimes, le CEEC est tenu de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer au Ministre ayant les Mines dans ses attributions des données statistiques sur la production et les exportations des diamants bruts de productions artisanale et industrielle.

L’autorité de certification échange les informations sur les statistique avec les autres participants au Processus de Kimberley et les communique aux organismes nationaux intéressés notamment la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minières, la Banque Centrale du Congo, le Ministère de l’Economie, Institut National des Statistiques.

Article 23 : Du transit

Sans préjudice des contrôles prévus par la législation douanière en vigueur en République Démocratique du Congo, l’autorité d’importation et le CEEC vérifient que :

  1. Le container dans lequel le diamant est transporté n’a pas été violé ;
  2. Le certificat du Processus de Kimberley accompagnant le chargement a été délivré par l’autorité compétente et n’a pas été falsifié ;
  3. Le scellé apposé au container est intact ;
  4. Le sceau appose au container est authentique.

En cas d’anomalie, l’autorité d’importation et le CEEC saisissent le chargement et engagent la procédure judiciaire de confiscation conformément à la législation en la matière.

Article 24 : Des pénalités

Sans préjudice des autres pénalités prévues à travers le Code Minier, toute violation des dispositions du présent Arrêté sera punie de 7 jours à un mois de servitude pénales principale, en plus de la procédure de la saisie opérée sur le diamant provenant de source illicite et suivie de la vente, conformément aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 25 : Des dispositions finales

Le Secrétaire Générale des Mines et l’Administrations -Délègue Général du CEEC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 31 mai 2OO3/ JEAN LOUIS NKULU KITSHUNKU

ARRETE MINISTERIEL N°0336 CAB.MIN/MINES/01/2015 DU 27 AVRIL 2015 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL N°193/CAB.MINES -HYDRO/01/2003 DU 31 MAI 2003 PORTANT APPLICATION ET SUIVI DU PROGRAMME INTERNATIONAL DU PROCESSUS DE KIMBERLEY EN            REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Vu la constitution, spécialement ses articles 93, 201 point 36 littera f, et 203 point 16 ;

Vu la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code Minier, spécialement ses articles 10, 85 et 120 alinéa 1er ;

Vu le décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement Minier, spécialement son article 217 alinéa 2 ;

Vu l’ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article1er B points 6 et 14 ;

Vu l’ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des ministres et des vice-ministres ;

Vu le décret n°011/28 du 07 juin 2011 fixant les statuts d’un établissement public dénommé centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle ;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour l’Arrêté Ministériel n°3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 aout 2007 portant règlementation des activités de l’entité de traitement et de transformation des substances minérales ;

Vu tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrêté Ministériel n°0173/CAB.MIN/MINES/01/2010 du 15 avril 2010 portant désoxydation facultative des diamants bruts avant l’exportation ;

Revu, tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrêté Ministériel n°193/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant application et suivi du programme international du Processus de Kimberley en République Démocratique du Congo ;

Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE :

Article 1er :

Les dispositions des articles 5 point b, 6 points b, 8 points b, 9 point c, 18 point c et 21 point 1 de l’arrêté Ministériel n°193/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant application et suivi du programme international du processus de Kimberley en République Démocratique du Congo, tels que modifié et complété à ce jour, sont ainsi modifiées :

Article 5 :

b) soumettre au CEEC sa production, désoxydée par une entité de traitement de catégorie C ou non désoxydée, selon le choix du comptoir agréé, pour expertise, évaluation et certification avant commercialisation et/ou exportation ;

Article 6 :

b) soumettre au CEEC sa production, désoxydée par une entité de traitement de catégorie C ou non désoxydée, selon le choix du comptoir agréé, pour expertise, évaluation et certification avant commercialisation et/ou exportation ;

Article 8 :

b) soumettre au CEEC, pour expertise, évaluation et certification, le diamant avant commercialisation et/ou exportation ;

Article 9 :

c) contrôler les flux matières et concourir au suivi des flux monétaires ;

Article 18 :

c) les droits et taxes dus à l’état ont été payés ;

Article 21 alinéa 1 :

Lorsque l’autorité de certification constate qu’il n’existe pas d’éléments de preuve concluants selon lesquels les diamants bruts à exporter ne satisfont pas aux conditions de délivrance du certificat de Kimberley ou que les diamants proviennent des sources illicites, ou bien l’exportateur ne respecte pas les lois de commercialisation en vigueur, elle saisit immédiatement le changement. »

Article 2 :

Les dispositions du point a de l’article 8 de l’Arrêté ministériel n°193/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant application et suivi du programme international du processus de Kimberley en république démocratique du Congo, tels que modifié et complété à ce jour, sont abrogées.

Article 3 :

Secrétaire Général des Mines et le Directeur Général du CEEC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 avril 2015 /Martin Kabwelulu

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